Romain Lemaire Avocat

Droit des déchets: le rôle du transporteur-collecteur


Le transporteur des déchets n'était pas le responsable.

 

Epilogue dans l’affaire de la « montagne de déchets » de la société LGD Développement à Limeil-Brévannes : l’Etat ne pouvait pas exiger des collecteurs-transporteurs de déchets qu’ils financent la remise en état du site ; et les sommes versées à l’ADEME doivent être remboursées par l’Etat.

 

Les faits :

 

Par un arrêté du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne, la société LGD Développement avait été autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes.

 

Cette société ne respectait pas les prescriptions relatives à l’exploitation du site et le préfet a, après mises en demeure infructueuses, décider de suspendre cette activité par un arrêté du 15 novembre 2010.

 

En raison de la liquidation judiciaire de la société exploitante, l’Etat a demandé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’intervenir pour sécuriser le site et évacuer les déchets, aux frais des personnes physiques ou morales responsables.

 

L’ADEME a engagé des dépenses à hauteur d’un montant de 19 500 000 euros pour faire évacuer les déchets du site.

 

Les services de l’Etat ont sollicité les entreprises figurant dans le « fichier client » de la société exploitante, afin qu’elles participent aux dépenses de remise en état.

 

Parmi celles-ci, une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d’une demande du Préfet lui indiquant en substance qu’elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, d’une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu’il lui appartenait, à ce titre, d’en financer l’élimination, sous peine de sanctions prises en application de l’article L. 541-3 du même code ».

 

Cette société ne voulant pas être poursuivie, ni sanctionnée par le Préfet, a répondu à la demande des services de l’Etat.

 

Tout en contestant le principe de sa responsabilité car les déchets avaient été confiés à une entreprise régulièrement autorisée au titre des ICPE sous le contrôle de l’Etat, la société mise en cause a accepté de reprendre certains déchets, mais elle a fait face à l’impossibilité matérielle d’y procéder en raison du regroupement des déchets par la prestataire de l’ADEME. A défaut d’une autre possibilité, la société a accepté de verser une contribution financière auprès de l’ADEME, comme le lui demandait le Préfet du Val-de-Marne.

 

La somme versée à l’ADEME en 2012 était très importante pour cette société et s’élevait à 1.235.000 euros.

 

 

Le contentieux

 

Contestant toujours le principe de sa contribution, cette société a ensuite souhaité de faire rembourser cette somme qu’elle estimait avoir versée à l’ADEME de manière injustifiée. Une demande préalable de restitution de la somme de 1.235.000 euros a été adressée à l’Etat et à l’ADEME en 2015, avant que le juge administratif ne soit saisi.

 

Au terme d’un long contentieux, le Tribunal administratif de Melun a ordonné la restitution par l’ADEME des sommes versées (jugement n°1508809 et 1600202 du 8 juin 2018), puis la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il incombait à l’Etat de rembourser les sommes versées (n°1802937 du 23 décembre 2020). La responsabilité de l’Etat a été engagée par la Cour en raison de l’exercice des pouvoirs de police environnementale.

 

https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2020/UDC122DF3BE9098723540
 

En rejetant le pourvoi en Cassation formé par le Ministre, le Conseil d’Etat vient donc confirmer l’arrêt d’appel (n°450086 du 2 juin 2023).

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2023-06-02/450086

 

En effet, le Conseil d’Etat a jugé qu’un collecteur-transporteur de déchets pour le compte d’un tiers ne pouvait pas, en l’absence de toute négligence de sa part, se voir imposer le paiement des coûts de retrait des déchets abandonnés sur le fondement de l’article L.541-3 du code de l’environnement :

 

« le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination, la seule circonstance qu’il ait passé un contrat en vue d’assurer celle-ci ne pouvant notamment l’exonérer de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.

6. Toutefois, aux termes de l’article L. 541-8 du code de l’environnement : « La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. / Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1 ». De plus, le I de l’article R. 541-50 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que « pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant » et aux termes du I de l’article R. 541-51 du même code : « La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : / 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; / 2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ; / 3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent ».

 

7. En se fondant sur la circonstance que l’activité de la société Métalarc avait uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri autorisé par l’administration conformément aux dispositions particulières du code de l’environnement régissant cette activité citées au point précédent, pour juger que cette société, dont elle a, par ailleurs, estimé, par une appréciation souveraine, qu’elle n’avait commis aucune négligence, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et en déduire que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait mettre une somme à sa charge sur le fondement de l’article L. 541-3 du même code, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit. »

 

La société de collecte et de transport des déchets pour le compte d’un tiers n’a pas la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens du code de l’environnement.

 

La mise en cause adressée à une telle société par l’autorité de police était illégale et la contribution financière versée n’était pas justifiée.

 

Le rejet du pourvoi en cassation du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires confirme ainsi l’obligation de l’Etat de prendre en charge de la somme de 1.235.000 euros qui avait été versée à l’ADEME et ce, au bénéfice de la société P. venant désormais aux droits de la société M..

 

Romain LEMAIRE


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