Romain Lemaire Avocat

Chantiers et circularité des matériaux : le diagnostic "PEMD" obligatoire


La publication récente au Journal Officiel du 29 avril 2023 de deux arrêtés ministériels parachève le dispositif réglementaire du diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets (dit « PEMD »), qui devient obligatoire à compter du 1er juillet 2023.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047506328

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047506364

 

L'occasion de présenter les contours des principales obligations réglementaires à la croisée du droit de l'environnement (déchets, économie circulaire), de l'urbanisme (projet urbain) et de la construction (obligation incombant au maître d'ouvrage).

 

Quels sont les projets concernés ?

 

Cadre juridique : le code de la construction et de l’habitation, les articles R.126-8 à D.126-14-2.

 

Ce diagnostic s’applique aux:

 

  • opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :

    Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m²

 

  • Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses (article R. 44116 du code du travail).

 

Qu’est-ce qu’une démolition de bâtiment dans ce contexte ?

 

  • une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
     

Précision de l’arrêté ministériel : une démolition de bâtiment ou d'une partie majoritaire de bâtiment porte sur au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.

 

Qu’est-ce qu’une "rénovation significative" dans ce contexte ?


il s'agit d'une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

  • planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
  • cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
  • huisseries extérieures ;
  • cloisons intérieures ;
  • installations sanitaires et de plomberie ;
  • installations électriques ;
  • système de chauffage.


L’arrêté ministériel a précisé qu’une opération de rénovation est considérée comme significative si elle consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre, plus de la moitié de :

-  la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

- la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

- des huisseries extérieures ;

- la surface cumulée des cloisons intérieures ;

- des installations sanitaires et de plomberie ;

- des installations électriques ;

- des systèmes de chauffage.

 

 

Quand doit-on engager la démarche et qui peut intervenir ?

 

Lors d'une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment, le maître d'ouvrage réalise un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux :

 

  • Soit préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération y est soumise en application du code de l'urbanisme
  • ou, le cas échéant, à celui d'une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public présentée en application de l'article L. 1223 ;

 

  • Soit, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les autres cas.

 

Qui intervient ?

 

Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

 

Il doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

 

Source juridique : article R.126-12 CCH

 

Modalités de réalisation du diagnostic

Le diagnostic est réalisé après un repérage sur site.

 

Ce document doit fournir notamment :

 

  • une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et équipements
  • des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales
  • l'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés
  • à défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination
  • l'estimation de la nature et de la quantité des PEMD pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés
  • des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces « PEMD » ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination.

 

Forme du diagnostic

Les éléments du diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments sont précisés par un formulaire CERFA n° 16287*01

 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16287.do

 

Les dispositions de l’arrêté publié le 29 avril 2023 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

 

 

Que devient ce diagnostic « PEMD »

 

Le maître d'ouvrage doit le transmettre aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés

 

Il doit le transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative.


 

A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative:

 

Le maître d'ouvrage établit un formulaire de récolement relatif aux « PEMD » réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.


Ce formulaire mentionne :

  • la nature et les quantités des PEDM réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés sous forme de matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés, issus de la démolition ou de la rénovation significative, en respectant la classification des déchets (article R. 541-7 du code de l'environnement),
  • ainsi que les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation dans lesquels ces « PEDM » ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépôt.
     

L’arrêté du ministre a précisé les informations devant figurer dans le formulaire de récolement.

 

Formulaire CERFA établi par arrêté ministériel:

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16288.do

 

 

Rôle du Centre scientifique et technique du bâtiment

 

Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :

 

  • le diagnostic préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative
  • le formulaire de récolement dans un délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.

 

Un autre arrêté ministériel du 26 mars 2023 a autorisé le « traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD »

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047506364

 

Ainsi, le Centre scientifique et technique du bâtiment est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « plateforme PEMD » ayant pour finalités de :

 

  • Gérer un service numérique
  • Collecter les informations permettant d'identifier des produits, équipements, matériaux et des déchets générés lors des travaux et potentiellement réemployables ou valorisables (réutilisable, recyclable, valorisable énergétiquement)
  • Permettre la manifestation d'intérêt de tout acteur auprès de la maitrise d'ouvrage détentrice du ou des gisements, en vue de leur réemploi et/ou de leur valorisation
  • Collecter les informations permettant d'identifier des produits, équipements, matériaux et des déchets qui ont été réemployés, valorisés (réutilisés, recyclés, valorisés énergétiquement) ou éliminés
  • Réaliser de statistiques.

 

Les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

1° Pour l'inscription au service numérique : nom, prénom, adresse électronique, raison sociale, adresse et activité de la société.

2° Pour l'identification des PEMD générés lors des travaux, potentiellement réutilisables ou qui ont été réemployés, recyclés, valorisés ou éliminés

 

Les données techniques et de traçabilité, liées à la mise en œuvre du traitement font l'objet d'un enregistrement conservé pendant une durée d'un an dans la « plateforme PEMD ». Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention.

 

La publication des arrêtes d'application vient complété et achevé juridiquement le dispositif du diagnostic PEMD, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2023.

 

Romain LEMAIRE

 


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