Romain Lemaire Avocat

En droit de l’urbanisme, les choses vont parfois « mieux en le disant ».


En droit de l’urbanisme, les choses vont parfois « mieux en le disant ». Deux décisions récentes du Conseil d'État permettent d'en témoigner.

 

 

  1.     On sait qu’un permis de construire, qui est délivré au titre du code de l’urbanisme, peut tenir lieu d’autorisation au titre d’une autre réglementation comme, par exemple, une autorisation d’un établissement recevant du public (dite « ERP ») prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation.

 

 

Il s’agit d’une règle d’articulation entre ces deux procédures, qui vise à simplifier l’instruction d’une telle demande.

Le Préfet donne son accord au titre de la réglementation ERP, via la commission dédiée chargé de vérifier le respect des règles de sécurité, et l’autorisation d’urbanisme vaut autorisation pour les deux.

 

Logiquement, lorsque l’aménagement intérieur du local n’est pas encore connu, l’arrêté portant permis de construire ne vaut pas « autorisation ERP » puisque la configuration du local ne peut pas être validée.

 

Pour autant, un formalisme doit être toutefois respecter, ainsi que l’a précisé le Conseil d’Etat :

 

Lorsque « l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation » (Conseil d’Etat, 13 janvier 2023, n°450446)

 
Source:

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046999461?init=true&page=1&query=450446&searchField=ALL&tab_selection=all

 

 Il s’agit d’une mention devant figurer obligatoirement dans l’arrêté portant permis de construire, même si le dossier démontre que le pétitionnaire avait connaissance que la nécessité d’obtenir une autre autorisation « ERP ».

 

Cet oubli est une cause d’illégalité.

  

2.    Dans un autre registre - mais toujours sur l’exigence d’une action de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d'urbanisme -, s’est posée la question de la régularisation « implicite » d’un permis de construire.

 

Le Conseil d’Etat a jugé qu’un permis de construire ne peut être considéré comme régularisé par la seule modification des règles d’urbanisme au jour où il statue sur la demande.

Contexte: le permis de construire avait été jugé irrégulier par le Tribunal car il méconnaissait les règles du PLU. Le juge avait fait usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lui permettant de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire, dans un délai qu'il détermine (jugement avant-dire droit).

 

Dans ce cas, le Conseil d’Etat a jugé qu’un permis de construire modificatif devait être édicté pour permettre la régularisation, même si les règles du PLU modifiées permettent finalement le projet au jour où le Tribunal doit statuer au fond :

 

« 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entre temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.

 

4. A la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2021 décidant de surseoir à statuer sur la demande d'annulation des permis de construire délivrés à la société Octogone et du rejet du recours gracieux de l'association Cœur de Cépet dirigé contre le permis initial, la société Octogone s'est bornée à faire valoir que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme méconnues par le projet avaient été modifiées par une délibération de la commune du 28 juin 2021, de telle sorte que le projet respectait les règles de hauteur désormais applicables. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en jugeant que cette seule circonstance ne permettait pas de régulariser les permis de construire litigieux, en l'absence de mesure individuelle de régularisation prise par la commune de Cépet après la modification du plan local d'urbanisme, et en annulant en conséquence les décisions attaquées, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. » (Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n°464702).

 

Source : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-05-04/464702
 

 

 A défaut de décision prise pour acter la modification du permis de construire, celui-ci reste entaché de l’illégalité qui avait provoqué le sursis à statuer.

 

L'autorisation encourt alors la censure par le Tribunal pour défaut de régularisation dans le délai imparti par le juge.

 

Cette solution peut être rapprochée de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'absence de régularisation du permis de construire, qui peut également résulter d'un refus de l'Administration:

 

"5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
 

6. Pour juger illégal le permis de construire délivré le 26 juin 2015 à la SCCV Lucien Viseur, le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur la circonstance qu’aucun permis de construire modificatif n’avait été produit auprès de lui. Si la société requérante se prévalait de la demande de permis de construire modificatif qu’elle avait présentée en vue de la régularisation des vices relevés dans le cadre du sursis à statuer, il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à constater qu’aucune régularisation de l’autorisation d’urbanisme n’était intervenue dans le délai imparti par son premier jugement, sans se prononcer sur la légalité du refus du maire de Wasquehal de délivrer le permis modificatif sollicité, contestée devant lui, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit".

 

(Conseil d’Etat, 9 nov. 2021, n° 440028)

 

Source:  https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044334764?juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=440028&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
 

 

Romain LEMAIRE


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