Blog de Romain Lemaire Avocat
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Autorisation environnementale : le délai de recours des tiers écourté


Nouvelle réduction du délai de recours des tiers en matière d’autorisation environnementale : la fin d’une spécificité du droit de l’environnement?

 

Une simplification sectorielle peut bouleverser un pan du contentieux administratif.

 

Le décret n°2024-423 du 10 mai 2024 en est un exemple.

 

Ce décret « portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l'environnement en matière d'élevage et aux autorisations environnementales » modifie les règles contentieuses du droit de l’environnement, bien au-delà des seuls projets agricoles.

 

En effet, ce texte réglementaire visait à apporter des réponses à la mobilisation des agriculteurs en début d’année 2024.

 

Le 21 février 2024, le Premier Ministre s’était engagé à « faciliter la vie de nos agriculteurs, éviter toute surtransposition, simplifier les procédures et les normes, dès qu'elles peuvent l'être, partout où elles peuvent l'être ».

 Discours 1er Ministre  

 

  1. Ce décret du 10 mai 2024, publié au JO le 11 mai 2024, fait partie de cette volonté de simplification des procédures.

 

Publication JO du Décret du 10 mai 2024

 

Son objet est l’adaptation « des règles du contentieux administratif applicables à certaines décisions administratives relatives aux projets d'ouvrages hydrauliques agricoles et d'installations agricoles classées pour la protection de l'environnement, afin de raccourcir les temps de procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable ».

 

Allant au-delà des problématiques liées au monde agricole, ce décret vient modifier les dispositions des articles R.181-50 et R.514-3-1 du code de l’environnement relatives au délai de recours des tiers en matière d’autorisation environnementale.

 

Rappelons que cette autorisation environnementale dite unique recouvre:

  • les autorisations relatives aux « installations classées pour la protection de l’environnement »: telles que les installations industrielles, SEVESO, les entrepôts, les sites de traitement des déchets, les carrières, etc.
  • et les autorisations au titre de l’eau notamment des ouvrages tels qu'une retenue d’eau, des prélèvements d’eau souterraine non domestique, des travaux d'aménagement dans les cours d’eau, dans le milieu marin, etc.

 

Un petit retour en arrière permet de comprendre la dynamique que ce décret vient achever.

 

  1. De longue date, le droit de l’environnement prévoyait un régime particulier pour le recours ouvert aux tiers.

 

  • La Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement « ICPE » prévoyait un délai de recours de tiers « de quatre ans à compter de la publication de l’arrêté préfectoral « prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en activité de l’installation ».

 

Loi du 16 juillet 1976

 

  • Un décret du 30 décembre 2010, ce délai de recours des tiers a été porté à un an à compter de la publication ou de l'affichage de la décision. « Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ».

 

Décret du 30 décembre 2010

 

  • Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale a prévu un délai de recours de quatre mois, sans référence à la mise en service de l’installation.

 

L’article R.181-50 du code de l’environnement disposait alors que les décisions mentionnées aux articles L.181-12 à L.181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

 

« 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions »

 

Décret AE du 26 janvier 2017

 

  1. Achevant les réductions successives du délai de recours spécifique ouvert aux tiers en matière d’autorisation environnementale, dans une approche qualifiée de simplification des procédures, l’article 4 du Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 a modifié les articles R.514-3-1 et R.181-50 du code de l'environnement pour instaurer un délai de recours des tiers de deux mois.

 

Ces dispositions s’appliqueront aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

 

Dès lors, il doit être constaté que ce délai de recours des tiers est celui de droit commun en contentieux administratif, applicable à toute autre autorisation administrative.

 

L’article R.421-1 du code de justice administrative disposant que :

 

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

 

  1. La spécificité du contentieux environnemental sur ce point a donc été supprimée par ce Décret publié le 11 mai 2024.

 

A ce jour, ce Décret n'est lui-même pas encore définitif et peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d’Etat.

 

Ce rapprochement du délai de droit de recours doit toutefois être mis en parallèle avec la création successives de régimes contentieux spécifiques, y compris par le Décret du 10 mai 2024, dans le code de justice administrative.

 

 

Romain LEMAIRE

AARPI SQUAIR

Le 14 mai 2024

 


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