Romain Lemaire Avocat

L’agrivoltaïsme : entre enjeux énergétiques et préservation des terres


Où peut-on installer des panneaux photovoltaïques en zone agricole ?

L’agrivoltaïsme : entre enjeux énergétiques et préservation des terres

 

La préservation des terres agricoles est au cœur de la lutte contre l’étalement urbain et de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols. Le développement de la production d’électricité issue des énergies renouvelables peut créer des conflits d’usage et d’utilisation du foncier agricole.

 

La recherche d’un équilibre est donc délicate lorsqu’il s’agit d’encourager et d’encadrer le développement des installations photovoltaïques dans les zones rurales et naturelles.

 

La Loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié notamment le code de l’urbanisme et le code de l’énergie, afin de créer un cadre légal applicables à l'agrivoltaïsme.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244/

 

 

1. La création d’un cadre légal de l’agrivoltaïsme en toiture

 

  • Dans le cadre de développement de la production d’électricité issue des énergies renouvelables, l’intérêt d’exploiter le potentiel des larges toitures des hangars agricoles et d’y apposer des panneaux photovoltaïques est évident.

 

Pour le Conseil d’Etat, cette pratique ne remet pas intrinsèquement en cause la destination agricole du bâtiment.

Le code de l’urbanisme autorise en zone agricole, de manière générale, les constructions compatibles avec la vocation agricole. Cependant, les contentieux ne sont pas rares et les justiciables mettent souvent en doute le caractère agricole d’une telle construction, au regard notamment des besoins de stockage de l’exploitant agricole :

 

  • pour un exemple très récent Tribunal administratif de Dijon, 23 mars 2023, n°2102386 :

https://www.doctrine.fr/d/TA/Dijon/2023/TAC82C09E1DFC537F2FC32

 

  • CAA Bordeaux, 22 déc. 2020, n° 19BX02649 après arrêt du Conseil d’Etat :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042729195?init=true&page=1&query=19bx02649&searchField=ALL&tab_selection=all

 

 

  • Le Législateur vient de fixer un cadre légal applicable à la production d’électricité en milieu rural, par le biais de la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

 

Un des aspects de cette loi est la création dans le code de l’urbanisme d’une nouvelle section au sein des règles composant le « Règlement national d’urbanisme » (« RNU »), qui est un ensemble de règles d’occupation des sols qui s’applique au territoire français.

 

L'article L.111-28 du code de l’urbanisme a été créé, qui est relatif aux panneaux solaires en toiture d’un bâtiment agricole :

 

« L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative ».

 

La Loi impose qu’un hangar agricole sur lequel sont installés des panneaux solaires doit être une nécessité liée à l’exercice d’une activité agricole significatif.

 

L’objectif est de créer une définition commune qui s’impose au-delà de la rédaction du plan local d’urbanisme applicable.

 

 

2. Les règles d’implantation les installations agrivoltaïques sont définies

 

  • L’article L.111-27 du code de l’urbanisme considère « comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L.111-4, L.151-11 et L.161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L.314-36 du code de l'énergie ».

 

  • Le « RNU » intègre également un nouvel article L.111-29 du code de l’urbanisme, qui précise que la surface à prendre en compte est l’emprise d’un seul tenant de l’exploitation agricole :

 

« Pour l'application des articles L.111-4, L.151-11 et L.161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité  agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer ».

 

Les articles précités s’appliquent dans les cas suivants :

  • En cas d’absence de PLU, article L.111-4 du code de l’urbanisme

« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

(…)

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,

 
  • Dans le cas où le territoire est couvert par une carte communale, article L.161-4 :
 I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
2° Des constructions et installations nécessaires :
b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production
 
  • Dans le cas où le territoire est couvert par un PLU, article L151-11 du code de l’urbanisme :
« I.Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »
 

 

  • Sur la création d’un document-cadre

 

Contenu

 
  • Il définit les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation et les conditions d'implantation dans ces surfaces, y compris les sols réputés incultes ou non exploités

 

  • Ces zones sont intégrées dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie

 

Procédure d’élaboration du document-cadre (article L.111-29)

 

  1. Proposition par la chambre départementale d'agriculture
  2. Avis obligatoires
     - de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (« CDPENAF »),
    - des organisations professionnelles intéressées
   - des collectivités territoriales concernées

      3.Approuvé par un arrêté préfectoral,

            délai de 6 mois entre la proposition et la publication de l'arrêté

 

  • Sur l’autorisation administrative

 

  • Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, mentionnés aux articles L.111-27 à L. 111-29 du code de l’urbanisme, ne sont autorisés que sous certaines conditions :

       - pour une durée limitée

       - garantie la réversibilité de l'installation

       - condition de démantèlement

      - propriétaire du terrain d'assiette tenu d'enlever l'ouvrage dans un délai raisonnable et de        remettre en état le terrain
      - en cas de permis de construire ou d'une décision préalable, : possible constitution préalable de garanties financières, selon la sensibilité du terrain ou l'importance du projet

 

Il est notable que ce tels mécanismes de remise en état et de constitution garanties financières existe déjà en droit de l’environnement, pour certaines installations pour la protection de l’environnement soumises à autorisation environnementale (garantie).

 

Le code de l’urbanisme intègre désormais de tels outils juridiques.

 

L’autorisation est rendue après :

 

  • un avis simple de la CDPENAF sur l’installation est dans les zones du document-cadres
  • un avis conforme de la CDPENAF dans les autres cas

 

La règle posée par le code de l’urbanisme est qu’aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté, à l’exception des installations agrivoltaïques au sens de l'article L.314-36 du code de l'énergie.

 

 

3. Sur la définition d'installations agrivoltaïques dans le code de l’énergie

 

La Loi du 10 mars 2023 a intégré dans un code de l’énergie une définition d’une installation agrivoltaïque article (article L.314-36) :

 

  • une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil

 

  • dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole

 

Une installation agrivoltaïque doit :

  • garantir à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu

         et

  •  apporter directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants :

 

1. amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques
           peut s'apprécier au regard du volume de production,
           du niveau de revenu
            ou de l'emprise au sol

2. adaptation au changement climatique

3. protection contre les aléas

4. amélioration du bien-être animal

 

 

A l’inverse, n’est pas considérée comme agrivoltaïque :

 

  • une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services précité ou une atteinte limitée à deux de ces services

 

  • une installation qui ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole  ou qui n'est pas réversible.

 

Les dispositions réparties entre les codes de l’urbanisme et de l’énergie, issues de la Loi du 10 mars 2023 sur l'accélération de la production des énergies renouvelables, constituent le cadre légal applicable aux installations photovoltaïques sur des terres agricoles.

 

Les articles du code de l’urbanisme doivent encore précisés par décret d’application.

 

 

Romain LEMAIRE

 


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