Procédure de Porter à connaissance: comment modifier une ICPE?
Comment fonctionne la procédure de modification d’une activité soumise à autorisation environnementale ?
- dans quel délai l'Administration doit instruire la demande ?
- le régime du « silence de l’administration » s’applique-t-il lorsque le bénéficiaire d’une autorisation environnementale saisit le préfet d’un projet de modification notable au sens de l’article L.181‑14 du code de l’environnement?
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 8 avril 2026, 495603
Arrêt du Conseil d'Etat du 8 avril 2026
Lorsqu’une activité a été autorisée au titre du code de l’environnement, sous le régime de l’autorisation environnementale, regroupant installation classée et /ou loi sur l’eau IOTA, celle-ci peut être amenée à évoluer, notamment pour augmenter l’activité ou ajouter des équipements.
Dans ce cas, le code de l’environnement impose au préalable de « porter à connaissance » des services de l’Etat toute évolution notable avant sa mise en œuvre.
L’exploitant transmet au Préfet (la DREAL) un dossier comprenant la description de la modification et la mise à jour des procédé, les plans/schémas utiles, l’analyse de ses incidences sur l’environnement.
Le Préfet du département peut répondre à un PAC de trois manières , prévu aux articles L.181‑14 et R.181‑46 du code de l’environnement :
- Si Le Préfet estime que la modification est substantielle
- Le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale (avec, le cas échéant, évaluation environnementale).
- Une modification est substantielle eu égard à l’extension significative, nouveaux dangers ou inconvénients importants, nouveau seuil réglementaire atteint, etc.
- Il s’agit alors d’un nouveau projet régi par les articles L. 181-1 du code de l'environnement
2. Si le Préfet estime que la modification est notable mais non substantielle :
- La modification reste dans le périmètre de l’autorisation initiale et nécessite des mesures supplémentaires.
- Le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation par arrêté complémentaire, après consultations nécessaires (services, MRAe, participation du public si requis).
3. Si le Préfet estime que la modification est notable mais sans adaptation nécessaire
- La modification ne justifie ni nouvelle autorisation, ni prescription complémentaire.
- Le préfet en donne acte par courrier et laisse l’autorisation inchangée.
Comme le code de l’environnement ne fixe pas de délai d’instruction d’une demande de modification, il n’est pas rare que, dans la pratique, l’Administration laisse un dossier de PAC plusieurs mois sans réponse explicite.
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur les effets du silence gardé par l’Administration, par un arrêt du 8 avril 2026 n° 495603. Il s’est prononcé sur la procédure de PAC relative à une activité classée ICPE soumise à évaluation environnementale.
L’apport de cet arrêt est le suivant :
- l’article R.181-45 du code dispose que : « Le bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l’accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet » :
- la procédure de « porter à connaissance » pour une modification notable prévue au II de l’article R.181‑46 du code de l’environnement constitue une « demande » au sens de l’article L. 110‑1 du code des relations entre le public et l’administration - CRPA
- une telle demande de modification de l’autorisation environnementale n’est pas soumise à la règle du "silence vaut acceptation" au sens du CRPA. Celle-ci ne s’applique pas aux demandes d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnementale en application des articles L.122-1, L.122-3 et R.122-14 du code de l’environnement.
« En vertu du tableau annexé à l’article 1er du décret du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie), dispositions législatives reprises au 4° de l’article L.231-4 et à l’article L.231-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas soumises à ce principe les demandes d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental en application des articles L.122-1, L.122-3 et R.122-14 du code de l’environnement, pour lesquelles une décision implicite de rejet naît dans les délais prévus par la législation particulière au projet ».
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le cas d’une autorisation relative à des éoliennes, installation soumise à étude d’impact systémique au sens du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement
En dehors de ce cadre, des autorisations environnementales peuvent être non soumises à étude d’impact (car dispensées après examen au « cas par cas »). Le régime applicable au silence gardé sur un PAC devra être confirmé.
Certes, la procédure d’autorisation environnementale prévoit un refus implicite en application de l’article R.181-42 du code :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033929472
13 avril 2026

