Focus sur le régime contentieux de certains projets d’énergies renouvelables, industriels, agricoles et d’aménagement
Pour tout porteur de projet, le décalage de planning lié à un contentieux administratifs entraîne des conséquences financières et organisationnelles très lourdes.
Depuis 2018, les autorités publiques ont imaginé divers régimes dérogatoires destinés à raccourcir cette phase contentieuse. Pour l’éolien terrestre, les cours administratives d’appel ont été désignées compétentes en premier et dernier ressort (décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018) et le Conseil d’État est directement chargé des autorisation d’énergies renouvelables en mer (article R. 311-1-1 du CJA). De plus, depuis le 1er janvier 2024, tous recours contre une autorisation environnementale devait être notifiée par LRAR à l’autorité et au bénéficiaire (décret du 27 novembre 2023).
Réunissant ces régimes, le décret n°2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets a réécrit l’article R. 311-5 du code de justice administrative et abrogé les régimes autonomes antérieurs.
Ce régime s’applique aux actes administratifs édictés à compter du 1er juillet 2026.
Décret n°2026-302 du 21 avril 2026
1. Quels projets relèvent du nouveau régime ?
Le texte ne définit pas une catégorie de projets mais dresse une liste figurant au I de l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Le développement des énergies décarbonées :
- les installations éoliennes terrestres classées ICPE
- les ouvrages photovoltaïques d’une puissance ≥ à 5 MW ;
- les installations hydroélectriques d’une puissance ≥ 1 MW ;
- les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute
- les gîtes géothermiques, hors géothermie de minime importance ;
- les ouvrages de raccordement, les ouvrages du réseau public de transport et les postes électriques ;
- les décisions prises en application de l’article 28 de la loi APER du 10 mars 2023 ;
- les unités de production de carburants d’aviation durables.
Les infrastructures de transports :
- soumises à évaluation environnementale (rubriques 5 à 9 de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement
- lorsque les dépenses prévisionnelles excèdent cinq millions d’euros hors taxe, appréciées au moment de la première autorisation relative au projet.
Certains projets liés à la souveraineté alimentaire
- les projets à finalité principale agricole (culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage) de la nomenclature « loi sur l’eau » (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0)
- les installations d’élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature des installations classées.
Des projets liés à la souveraineté économique et industrielle
- les projets d’intérêt national majeur (PINM) au sens de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme ;
- les projets comportant une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement :
-
○ dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l’article 1500 du code général des impôts,
○ dépassant 5 millions d’euros hors taxe de dépenses prévisionnelles appréciées à la date de la décision d’autorisation ou d’enregistrement.
-
Des opérations d’intérêt national et les grandes opérations d’urbanisme
- Les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (article L. 102-12 du code de l’urbanisme)
- ou d’une grande opération d’urbanisme (article L. 312-3 du même code), et « répondant aux objectifs de cette opération ».
Ce Décret dépasse très largement les régimes antérieurs qui ne concernaient que les énergies renouvelables d'ampleur. En effet, il s’applique notamment à tous projets portant sur une ICPE soumis à enregistrement dont les travaux dépassent un coût de 5 millions d’euros HT.
Les décisions relatives à ces projets soumis directement à la Cour administratif d’appel, et non au Tribunal administratif normalement compétent.
2. Quels actes relèvent directement de la cour administrative d’appel ?
L’article R. 311-5 intègre « l’ensemble des actes de l’autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l’exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes »
Le champs d’application est très large.
Il s’agit notamment :
- de l‘autorisation environnementale
- des arrêtés de prescriptions complémentaires, de l’enregistrement,
- de la dérogation « espèces protégées »,
- de l’autorisation d’urbanisme,
- de l’occupation domaniale,
- ou de toutes autres mesures de police administrative.
Mais également, les refus, les prorogations et les transferts de ces mêmes actes relèvent de ce régime.
Sont exclus : les litiges indemnitaires, les actes contractuels, et les décrets et actes réglementaires ministériels et les énergies renouvelables en mer qui restent de la compétence du Conseil d’État.
Source :
Article R.311-1-1 du code de justice administrative
Cette logique de bloc de compétences existait dans l’ancien article R. 311-5. Le Conseil d’État avait jugé que la compétence des CAA s’étendait aux autorisations d’occupation du domaine (CE, 5 mai 2021, n°448036) et à « l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation » (CE, 25 octobre 2024, n° 489922).
CE, 5 mai 2021, n° 448036 :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-05/448036
CE, 25 octobre 2024, n° 489922 :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2024-10-25/489922
Pour les procédure en cours (sursis à statuer, procédure engagée avant le 1er juillet 2026), le tribunal administratif reste compétent pour juger la régularisation de l’acte attaqué et trancher le litige.
3. Quelles sont les nouvelles règles de ce contentieux environnemental ?
Un chapitre a été créé dans le code de justice administrative concernant « Le contentieux de certains projets en matière environnementale ».
La neutralisation du recours gracieux : un raccourcissement du délai de recours
La possibilité de saisir l’Administration d’un recours préalable est privé d’effet juridique.
L’article R. 77-16-2 du code de justice administrative expose que : « Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d’application de l’article R. 311-5 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
Cette règle existait dans l’ancien article R. 311-6 pour les installations de production d’énergie renouvelable et a des conséquences immédiates sur la saisine du juge.
Par exemple, le tribunal administratif de Nantes a jugé irrecevable car tardive la requête de tiers dirigée contre le permis de construire d’une unité de méthanisation car le recours gracieux déposé n’avait pas interrompu le délai recours de 2 mois.
Source :
TA Nantes, 1re ch., 8 juillet 2025, n° 2413916 : https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2025/TA32DE21801D6F3BD10327
Cette règle est généralisée à l’ensemble des projets concernés.
Le délai expire au bout des deux mois et le recours administratif n’a plus d’effet juridique.
Récemment, la même logique a été intégrée pour toutes les autorisations d’urbanisme (article L.600-12-2 du Code de l'urbanisme issu de loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025).
Le délai de recours contre une autorisation environnementale est de deux mois pour les tiers intéressés, à compter de la dernière des formalités d’affichage en mairie ou de publication sur le site de la préfecture
Article R.181-50 du code de l’environnement
L’obligation de notifier tout recours : une démarche rédhibitoire
Inspiré du mécanisme bien établi en droit de l’urbanisme (article R. 600-1), l’article R. 77-16-1 du CJA généralise l’obligation de notification du recours :
« l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. […] La notification […] doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. »
L’obligation ne vise que les tiers intéressés, et non le pétitionnaire ou l’exploitant qui attaque un refus ou une prescription.
Elle s’étend à la cassation et à l’appel, la « demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle ».
Cette notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée.
L’affichage ou la publication de la décision doit mentionner cette obligation de notification, à peine d’irrecevabilité du recours qui n’aurait pas été notifié.
Ce dispositif se superpose et se substitue à la même obligation prévue pour les autorisations environnementales (article R. 181-51 du code de l’environnement).
Une instruction dans des conditions contraintes : une volonté d’accélération
L’article R. 611-7-2 étend l’application à l’ensemble des litiges régis par l’article R. 311-5, la cristallisation automatique des moyens, également issu du contentieux de l’urbanisme.
A ce titre, les parties à l‘instance ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. Aucune décision du juge n’est nécessaire.
Le président de la formation de jugement conserve la faculté de fixer à tout moment une nouvelle date de cristallisation lorsque le jugement de l’affaire le justifie.
Le Conseil d’État a précisé que le juge "de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois "
L’Etat est représenté devant la Cour par le Préfet du département lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture, seulement pour les projets relevant des a à f du 1° (énergies décarbonées) et du 3° (souveraineté alimentaire). C’est une exception puisque la défense devant la Cour relève de la compétence du Ministre.
Mais le Ministre reste compétent pour les infrastructures de transports, les projets industriels et les opérations d’urbanisme.
Source :
Article R. 431-12-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de la CAA doit fixer par ordonnance, dès l’enregistrement de la requête, la date de clôture de l’instruction.
Le délai de jugement de dix mois est imposé.
Si la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’acte attaqué, elle disposera alors d’un nouveau délai de six mois, qui court à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée.
Ce délai n’est pas sanctionné alors que le dispositif antérieur applicable aux énergies renouvelables entraînait le dessaisissement de la juridiction.
Source :
Article R.77-16-3 du code de justice administrative
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Cette réforme réglementaire a été conçue pour accélérer le contentieux environnemental : une procédure encadrée, une durée de jugement imposée et une décision de justice rendue sans appel.
Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux actes relevant de projets entrant dans le champ d’application du Décret qui ont été édictés à compter du 1er juillet 2026.
Cependant, la suppression du double degré de juridiction et les délais de justice contraints pour apprécier la légalité des projets de grandes ampleurs et souvent très techniques interrogent le juriste au regard de l’équilibre à maintenir avec le droit à un recours effectif et la bonne administration de la justice.
Pour l’heure, ce décret fait l’objet d’une contestation devant le Conseil d’Etat dont la décision au fond n’a pas été rendue à ce jour. Une demande en référé-suspension a été rejetée en juin 2026 pour défaut d’urgence :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-25/516882
Le développement de ces projets de développement d’énergies renouvelables, industriels, agricoles ou d’aménagement nécessite un accompagnement juridique spécifique, le plus en amont possible du projet mais également au contentieux, dans des délais très contraints, devant la Cour administrative d’appel devant laquelle le ministère d’avocat est obligatoire.
Pour que ce régime accélère effectivement le contentieux, il est conseillé au porteur de projets de se faire accompagner et a minima de :
- faire constater que l’acte et ses mesures de publicité comportent bien les mentions réglementaires obligatoires (impact sur l'information des tiers)
- s’assurer de la réception d’une éventuelle notification de recours
- déposer son premier mémoire en défense rapidement pour cristalliser le contentieux et soulever toute fin de non-recevoir
- d’anticiper une éventuelle régularisation du dossier car le délai de sursis à statuer est également contraint
Le 7 septembre 2026
Romain LEMAIRE
Avocat spécialiste en droit de l’environnement
Associé du cabinet SQUAIR

