Focus sur le régime contentieux de certains projets d’énergies renouvelables, industriels, agricoles et d’aménagement

Il est évident pour tout porteur de projet que le décalage de planning lié à un contentieux administratif entraîne des conséquences financières et organisationnelles très lourdes, qui peuvent conduire, au pire des cas, à l'abandon du projet. 

 

Depuis 2018, les autorités publiques ont conçu divers régimes dérogatoires destinés à raccourcir cette phase contentieuse.

 

Pour l’éolien terrestre, les cours administratives d’appel ont été désignées pour juger en premier et dernier ressort (décret du 29 novembre 2018) et le Conseil d’État est lui chargé des autorisation d’énergies renouvelables en mer (article R. 311-1-1 du CJA).

Les installations de production d'énergies renouvelables bénéficiaient de règles contentieuses dérogatoires (décret du 29 octobre 2022). Et, plus largement, depuis 2024, tout recours contre une autorisation environnementale devait être notifié par LRAR à l’autorité et à son bénéficiaire (décret du 27 novembre 2023).

 

Réunissant ces régimes éparses, le décret n°2026-302 du 21 avril 2026 "relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets" a abrogé les régimes autonomes antérieurs et créé un cadre contentieux spécifiques.

Décret n°2026-302 du 21 avril 2026
 

Ce régime, codifié à l’article R. 311-5 du code de justice administrative, s’applique à l'ensemble des actes administratifs relatifs au projets visés, qui sont postérieurs au 1er juillet 2026.

 

 

1.      Quels projets relèvent de ce nouveau régime ?

 

Le texte ne définit pas une catégorie de projets mais dresse une liste figurant au I de l’article R.311-5 du code de justice administrative.

 

Plusieurs catégories de projets sont concernées

 

Le développement des énergies décarbonées :

  • les installations éoliennes terrestres classées ICPE
  • les ouvrages photovoltaïques d’une puissance ≥ à 5 MW 
  • les installations hydroélectriques d’une puissance ≥ 1 MW 
  • les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute
  • les gîtes géothermiques, hors géothermie de minime importance 
  • les ouvrages de raccordement, les ouvrages du réseau public de transport et les postes électriques 
  • les décisions prises en application de l’article 28 de la loi APER du 10 mars 2023, à savoir  le raccordement de projets d'hydrogène renouvelable/bas-carbone, d'opérations de décarbonation industrielles et de projets d'intérêt national majeur.
    les unités de production de carburants d’aviation durables.

 

Les infrastructures de transports :

  • soumises à évaluation environnementale (rubriques 5 à 9 de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement

Nomenclature Etude d'impact

  •  lorsque les dépenses prévisionnelles excèdent cinq millions d’euros hors taxe, appréciées au moment de la première autorisation relative au projet.

 

Certains projets liés à la souveraineté alimentaire

  • les projets à finalité principale agricole (culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage) de la nomenclature « loi sur l’eau »  (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0)

 Nomenclature_eau_IOTA

  les installations d’élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature des installations classées.

 Nomenclature ICPE - Agricole

 

Des projets liés à la souveraineté économique et industrielle

  • les projets d’intérêt national majeur (PINM) au sens de l’article L.300-6-2 du code de l’urbanisme ;
  • les projets comportant une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement :
    • ○       dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l’article 1500 du code général des impôts,

      ○       dépassant 5 millions d’euros hors taxe de dépenses prévisionnelles appréciées à la date de la décision d’autorisation ou d’enregistrement.

 

Des opérations d’intérêt national et les grandes opérations d’urbanisme

  • Les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (art. L.102-12 du code de l’urbanisme)
  • ou d’une grande opération d’urbanisme (art. L.312-3 du même code), et « répondant aux objectifs de cette opération ».

 

Les projets concernés dépassent donc très largement les régimes antérieurs qui ne concernaient que les énergies renouvelables d'une certaine ampleur.

 

L'application est large. Il s’applique ainsi à tous projets portant sur une ICPE soumis à enregistrement (qui sont environ 23.000 en France) et dont les travaux dépassent un coût de 5 millions d’euros HT. 

 

Les décisions relatives à ces projets relève directement de la Cour administratif d’appel, et non au Tribunal administratif, normalement compétent.

 

 

2.      Quels actes relèvent directement de la cour administrative d’appel ?

 

L’article R. 311-5 vise « l’ensemble des actes de l’autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l’exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes »

 

Le champs d’application large s'applique notamment :

  • à l‘autorisation environnementale ou au refus 
  • aux arrêtés de prescriptions complémentaires, de l’enregistrement,
  • à la dérogation « espèces protégées »,
  • à l’autorisation d’urbanisme,
  • à l’occupation domaniale,
  • ou toutes autres mesures de police administrative.

 

Les refus, les prorogations et les transferts de mêmes actes relèvent du nouveau régime.

 

Sont exclus : les litiges indemnitaires, les actes contractuels, et les décrets et actes réglementaires ministériels et les énergies renouvelables en mer qui restent de la compétence du Conseil d’État.

 

Pour les procédure en cours (sursis à statuer, procédure engagée avant le 1er juillet 2026), le tribunal administratif reste compétent pour juger la régularisation de l’acte attaqué et pour trancher le litige.
 

Source :

Article R.311-1-1 du code de justice administrative

 

A moindre échelle, cette logique de bloc de compétences existait dans l’ancien article R. 311-6 du CJA et le Conseil d’État avait jugé que la compétence de la CAA s’étendait aux autorisations d’occupation du domaine et à « l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation ».

 

CE, 5 mai 2021, n° 448036 : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-05/448036

CE, 25 octobre 2024, n° 489922 : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2024-10-25/489922

  

Au-delà de la compétence directe de la CAA, des règles visent à accélérer le traitement de ce contentieux.

 

3. Quelles sont les nouvelles règles de ce contentieux environnemental ? 

 

  • La neutralisation du recours gracieux : un raccourcissement notable du délai de recours

 

La possibilité de saisir l’Administration d’un recours préalable est un principe général du contentieux administratif.

 

Pour les projets visés à l'article R.311-5 du CJA, cette voie de recours gracieux est privée d’effet juridique:

 

« Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d’application de l’article R. 311-5 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »

article R. 77-16-2 du code de justice administrative 
 

 

Cette règle existait dans l’ancien article R. 311-6 pour les installations de production d’énergie renouvelable.

Elle a des conséquences immédiates sur la saisine du juge. Par exemple, le tribunal administratif de Nantes a jugé irrecevable car tardive la requête de tiers dirigée contre le permis de construire d’une unité de méthanisation car leur recours gracieux n’avait pas eu pour effet d'e proroger le délai recours de  2 mois.

 Source :

TA Nantes, 8 juillet 2025, n° 2413916 : https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2025/TA32DE21801D6F3BD10327

 

Cette règle est donc généralisée à l’ensemble des projets concernés.

 

Conséquence : le délai de recours expire au bout des deux mois et le recours administratif formé entre temps est privé d’effet juridique.

 

Soulignons que la même logique a été intégrée pour toutes les autorisations d’urbanisme (article L.600-12-2 du Code de l'urbanisme issu de loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025).

 

Pour rappel, le délai de recours contre une autorisation environnementale est de deux mois pour les tiers intéressés, à compter de la dernière des formalités d’affichage en mairie ou de publication sur le site de la préfecture  

Article R.181-50 du code de l’environnement

 

 

  • L’obligation de notifier tout recours : une démarche impérative et rédhibitoire

 

Inspiré du mécanisme bien du droit de l’urbanisme (article R. 600-1), l’article R. 77-16-1 du CJA généralise l’obligation de notification du recours :

 

« l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. […] La notification […] doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. »

 

L’obligation ne vise que les tiers intéressés, et non le pétitionnaire ou l’exploitant qui attaque un refus ou une prescription.

 

Elle s'impose aussi en cas d’appel ou de recours en cassation : « demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle ».

 

Cette notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée.

 

L’affichage ou la publication de la décision doit mentionner cette obligation de notification, à peine d’irrecevabilité du recours qui n’aurait pas été notifié.

 

Ce dispositif se superpose et se substitue à la même obligation prévue pour les autorisations environnementales (article R. 181-51 du code de l’environnement).

 

 

  • Une instruction accélérée imposée au juge : une volonté de juger rapidement

 

Plusieurs règles dérogatoires sont mises en oeuvre.

 

1. Le mécanisme de la cristallisation automatique des moyens, également issu du contentieux de l’urbanisme, s'applique à l’ensemble des litiges régis par l’article R. 311-5

Article R.611-7-2

 

Ceci signifie que les requérants à l‘instance ne peuvent invoquer de moyens nouveaux que dans le délai de 2 mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. 

Aucune décision du juge n’est nécessaire à ce sujet, mais le président de la formation a la faculté de fixer une nouvelle date de cristallisation lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

 

Le Conseil d’État a précisé "le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois "  Conseil d'Etat, 16 décembre 2024, n° 475376

 

2. L’Etat est représenté devant la CAA par le Préfet du département lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture, seulement pour les projets relevant des a à f du 1° (énergies décarbonées) et du 3° (souveraineté alimentaire).

 

C’est une exception puisque la défense devant la Cour relève de la compétence du Ministre.

 

Mais le Ministre reste compétent pour les infrastructures de transports, les projets industriels et les opérations d’urbanisme.

 

Source :

Article R. 431-12-1 du code de justice administrative

  

Le président de la formation de la CAA doit fixer par ordonnance, dès l’enregistrement de la requête, la date de clôture de l’instruction.

 

3. Le délai de jugement de dix mois est imposé.

 

Si la cour décide de sursoir à statuer pour permettre la régularisation de l’acte attaqué, elle disposera alors d’un nouveau délai de six mois pour juger, qui court à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée.

 

Ce délai n’est pas sanctionné (le dispositif antérieur applicable aux énergies renouvelables entraînait le dessaisissement de la juridiction).

 

Source :                    

Article R.77-16-3 du code de justice administrative

 Article R. 611-11 du code de justice administrative

 

 

*

*                *

Ces nouvelles règles ont été conçues pour accélérer le contentieux environnemental de projets d'une certaine ampleur : une procédure devant la CAA encadrée, une durée de jugement de 10 mois et une décision de justice rendue sans appel.

 

Le pendant est la suppression du double degré de juridiction et des délais de justice contraints pour apprécier la légalité de projets de grandes ampleurs, et souvent très techniques, ce qui doit être mis en balance avec le droit à un recours effectif et la bonne administration de la justice.

 

Pour l’heure, ce décret est entrée en vigueur mais il fait l’objet d’une contestation devant le Conseil d’Etat. La décision au fond n’a pas été rendue à ce jour, mais une demande en référé-suspension a été rejetée en juin 2026 pour défaut d’urgence :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-25/516882

 

Ce régime d'accélération n'est pas synonyme de simplification du droit de l'environnement, puisque les autres projets et autres autorisations restent soumis au contentieux "normal".

 

Le développement des projets de développement d’énergies renouvelables et industriels, des sites agricoles ou d’aménagement du territoire nécessite un accompagnement juridique rigoureux et spécifiques, le plus en amont possible du projet, mais également dans des délais très contraints devant la Cour administrative d’appel, devant laquelle le ministère d’avocat est obligatoire.

 

Pour que ce nouveau régime accélère effectivement le contentieux, il est conseillé au porteur de projets de se faire accompagner et a minima de :

  • faire constater que l’acte et ses mesures de publicité comportent les mentions réglementaires obligatoires (impact sur l'information des tiers)
  • s’assurer de la réception d’une éventuelle notification de recours
  • déposer son premier mémoire en défense rapidement pour cristalliser le contentieux et soulever toute fin de non-recevoir
  • d’anticiper une éventuelle régularisation du dossier car le délai de sursis à statuer est également contraint

 

 

Le 7 septembre 2026

 

 

Romain LEMAIRE

Avocat spécialiste en droit de l’environnement

Associé du cabinet SQUAIR

Site internet et contact

 

 


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